TRAVAIL DE NUIT, LES DIMANCHES ET JOURS FERIES
DES APPRENTIS MINEURS
1.Travail de nuit
Une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des apprentis mineurs peut-être accordée aux secteurs suivants :
- La boulangerie
- La pâtisserie
Pour ces 2 secteurs, le travail de nuit peut-être autorisé avant 6 heures mais au plus tôt à partir de 4 heures pour permettre aux apprentis mineurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de fabrication ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
- Les courses hippiques
- Les spectacles
L’autorisation ne porte que de 22 heures à 24 heures.
Pour le secteur des courses hippiques, la dérogation ne peut être utilisée que 2 fois par semaine et 30 nuits par an au maximum.
- La restauration
- L’hôtellerie
Dans ces deux secteurs l’autorisation ne vaut que de 22 heures à 23 heures 30.
Procédure
Le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d’apprentissage
La dérogation est accordée par l’inspecteur du travail pour une durée d’un an renouvelable
Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions particulières
2.Travail les dimanches
Une dérogation à l’interdiction du travail les dimanches des apprentis mineurs
peut-être accordée aux secteurs suivants :
- l’hôtellerie
- la restauration
- les traiteurs et organisateurs de réception
- les cafés, tabacs et débits de boisson
- la boulangerie
- la pâtisserie
- la boucherie
- la charcuterie
- la fromagerie crémerie
- la poissonnerie
- les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries
- les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente des denrées alimentaires au détail.
3.Travail des jours fériés
Les apprentis mineurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. Mais dans les secteurs listés précédemment, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.